Décret n°78-507 du 29 mars 1978 - Article 31
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Article 31
Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours et de l'examen prévus à l'article 29, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté de ce ministre.
