Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - Article 23

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Article 23

L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité.

Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues aux articles suivants, de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme [*attribution*].

Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conversation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.


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