Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - Article 4

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Article 4

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée, la décision d'assignation à résidence est :

1° Le ministre de l'intérieur lorsque la décision est prise en cas d'expulsion prononcée sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et en cas d'interdiction judiciaire du territoire ;

2° Dans les départements, le préfet et, à Paris, le préfet de police quand la décision est prise en cas de reconduite à la frontière, d'interdiction du territoire en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ou d'expulsion en application de l'article 23 de ladite ordonnance ;

3° Dans les départements d'outre-mer, le préfet.


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