Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - Article 40
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Article 40
I - A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles 30, 31, 32 et 33, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.
II - Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
III - Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du présent décret, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, notamment pour l'application de l'article 31 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions du présent décret, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée en I ci-dessus.
IV - Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
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Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 - art. 36 (Ab)
Décret n°88-448 du 26 avril 1988 - art. 11 (VT)
Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 33 (V)
Décret n°96-98 du 7 février 1996 - art. 12 (Ab)
Arrêté du 13 décembre 1996 - art. ANNEXE (VT)
Code du travail - art. R213-6 (VT)
Code du travail - art. R231-54-16 (VT)
Code du travail - art. R231-56-11 (M)
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Code du travail - art. R231-99 (M)
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