Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 - Article 39
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Article 39
Sera puni d'une amende de 600 F à 2.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*] :
1° Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article 23 (3ème alinéa) du présent décret ;
2° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent décret ;
3° Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, L. 113 (1er alinéa) et L. 116 (1er alinéa) du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent décret.
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