Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - Article 15

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Article 15

Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles 12 ou 13, l'enquête mentionnée à l'article 2 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14.1 à R. 11-14-15 du même code.


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