Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 - Article 32
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Article 32
Le jugement de condamnation pourra ordonner soit la restitution, soit la remise au gestionnaire de la réserve, des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
Il pourra prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
Il pourra, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés au dernier alinéa de l'article 29 ci-dessus, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de la loi susvisée du 10 juillet 1976, il sera alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme [*sanctions*].
