Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 - Article 3

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Article 3

Le régime [*compétent*] qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article 2 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées [*recouvrement*].

Si l'intéressé peut bénéficier des prestations d'un même régime au titre de plusieurs des dispositions législatives énumérées à l'article 1er, les cotisations sont dues en application de celle de ces dispositions qui comporte le paiement de cotisations, dans l'ordre suivant :

1° Article L. 613-14 du code de la sécurité sociale ;

2° Article 5 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée ;

3° Article 16 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée.


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