Décret n°82-850 du 4 octobre 1982 - Article 2

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Article 2

Le montant des annuités des emprunts garantis ou cautionnés est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées par la commune à des emprunts contractés par des personnes de droit privé, à l'exclusion de ceux contractés pour le financement d'opérations réalisées à la demande et pour le compte de la commune par les organismes visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.


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