Décret n°87-210 du 27 mars 1987 - Article 3
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Article 3
La contribution de l'Etat au titre de chaque exercice est égale au produit de la moitié de la cotisation minimale annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale par le nombre de correspondants locaux non salariés de la presse régionale ou départementale et de vendeurs colporteurs de presse dont les revenus sont inférieurs au seuil prévu à l'article 2 du présent décret.
Le nombre des correspondants de presse et colporteurs vendeurs concernés est communiqué chaque année [*périodicité*] au ministère chargé de la sécurité sociale par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles au plus tard le 1er octobre [*date limite*].
