Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - Article 41
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Article 41
Les personnels visés par les articles 73, 76 et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 votent dans le collège B défini par l'article 3 du présent décret.
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Thursday, May 23, 2013
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