Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - Article 31
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Article 31
Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors T.V.A. des produits vendus et des services rendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 5 000 à 100 000 F [*sanctions pénales*].
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 55 (Ab)
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 55 (M)
Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 - art. 26 (Ab)
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 29 (M)
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 29 (V)
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 25 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1751 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1751 (M)
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 55 (M)
Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 - art. 26 (Ab)
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 29 (M)
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 29 (V)
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 25 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1751 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1751 (M)
