Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - Article 8
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Article 8
Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ainsi que celles du présent décret, sont applicables à chacun des compartiments.
Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues à l'article 13 du présent décret leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier.
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Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 13 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-19 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-20 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-30 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-34 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-4 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-19 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-20 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-30 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-34 (M)
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