Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - Article 5 ter
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Article 5 ter
La SICAV définie à l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier est dénommée SICAV d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40 du même code.
