Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - Article 5 bis

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Article 5 bis

Les règles de composition de l'actif prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et les règles de division des risques prévues à l'article L. 214-4 du même code doivent être respectées à tout moment. Toutefois, si un dépassement des limites fixées par ces articles intervient indépendamment de la volonté de la SICAV ou de la société de gestion du fonds commun de placement ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, la société de gestion ou la SICAV doivent, dans leurs opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.


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