Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 - Article 52

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Article 52

Le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements visés à l'article 48. Si elles ont des incidences financières pour la collectivité, elles sont subordonnées à l'accord de celle-ci.


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