Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 - Article 4-1
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Article 4-1
Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2 du code de l'éducation.
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