Décret n°81-616 du 18 mai 1981 - Article 2
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Article 2
- Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Pour prétendre à cette allocation, l'agent doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Avoir été licencié à la suite à la suite d'une modification du programme de coopération culturelle, scientifique et technique sauf si cette décision a été prise pour un motif disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour accomplir sa mission.
Les agents qui ont effectué au moins trois années de service en coopération en vertu d'engagements contractuels successifs dont le dernier n'a pas été renouvelé sont regardés, s'ils satisfont aux conditions du précédent alinéa, comme des agents licenciés.
b) Avoir effectué de façon continue, au moins douze mois de service en coopération ;
c) Etre de retour sur le territoire européen de la France ;
d) Ne pas avoir atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévus pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans ;
e) Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;
f) Etre inscrit comme demandeur d'emploi en France auprès de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
g) Ne pas être chômeur saisonnier.
NOTA:
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
