Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - Article 2
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Article 2
Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
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