Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 - Article 22

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Article 22

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directoire.

Dans ses rapports avec ce dernier, et à titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, il autorise, préalablement à leur conclusion, les opérations suivantes :

Achat, vente, échange, apport de tous immeubles, droits immobiliers et fonds de commerce ;

Création ou suppression de toutes succursales, agences, bureaux, tant en France qu'à l'étranger ;

Emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ;

Création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises.


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