Décret n°77-190 du 3 mars 1977 - Article 1
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Article 1
Ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas 170 mètres carrés ;
b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher n'excède pas 800 mètres carrés ;
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher n'excède pas 2.000 mètres carrés.
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Cité par:
Code de l'urbanisme - art. R*421-1-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*421-1-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*431-2 (V)
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Code de l'urbanisme - art. R*431-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*431-2 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R421-1 (M)
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Code de l'urbanisme - art. R421-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-1-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*421-1-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*431-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*431-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*431-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*431-2 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R421-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-1-1 (Ab)
