Décret n° 84-810 du 30 août 1984 - Article 8

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Article 8

Pour permettre au navire d'achever un voyage, les titres de sécurité et de prévention de la pollution prévus à l'article 3 peuvent être prorogés, à l'exception du certificat de construction si celui-ci est arrivé à son échéance de cinq ans, par l'autorité maritime consulaire, pour un délai de deux mois au plus si le navire se trouve dans un port de France métropolitaine lorsque les titres viennent à expiration, pour un délai de cinq mois au plus si le navire se trouve dans un autre port.


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