Loi n°72-467 du 9 juin 1972 - Article 4
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Article 4
Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article 1er.
II peut en outre ordonner, conjointement ou non :
La fermeture temporaire ou définitive, totale ou partielle, de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un de ces agents ou toxines ;
La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines.
II peut également interdire à la personne condamnée, pour une durée qui ne pourra excéder cinq ans, l'exercice de la profession sous le couvert de laquelle le délit a été commis.
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-16 (M)
CODE PENAL - art. 44 (Ab)
CODE PENAL - art. 44 (M)
Code pénal - art. 421-1 (M)
Code pénal - art. 421-1 (M)
Code pénal - art. 421-1 (M)
Code pénal - art. 715-1 (M)
Code pénal - art. 715-1 (M)
Code pénal - art. 725-1 (M)
Code pénal - art. 725-1 (M)
CODE PENAL - art. 44 (Ab)
CODE PENAL - art. 44 (M)
Code pénal - art. 421-1 (M)
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Code pénal - art. 715-1 (M)
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