Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - Article 5

Chemin :




Article 5

Les personnes handicapées relevant de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 précitée peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service visé par ladite loi ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


Liens relatifs à cet article