Loi n°89-377 du 13 juin 1989 - Article 9
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Article 9
La nullité du groupement européen d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes, ou de la présente loi, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Il est fait application des articles 1844-12 à 1844-17 du code civil.
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Nouveaux textes:
Code civil - art. 1844-12 (V)
Code civil - art. 1844-13 (V)
Code civil - art. 1844-14 (V)
Code civil - art. 1844-15 (V)
Code civil - art. 1844-16 (V)
Code civil - art. 1844-17 (V)
Règlement 2137-85 1985-07-25
Code civil - art. 1844-13 (V)
Code civil - art. 1844-14 (V)
Code civil - art. 1844-15 (V)
Code civil - art. 1844-16 (V)
Code civil - art. 1844-17 (V)
Règlement 2137-85 1985-07-25
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