Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - Article 1
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Article 1
- Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 - art. 1
Tout membre du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral.
" La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.
" Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, du présent article ou de l'article 2 de la présente loi. "
