Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 62
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- Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 19
L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
Liens relatifs à cet article
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 61-1
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 61-2
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 63
Loi n°2007-148 du 2 février 2007
Cité par:
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 30 (V)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 97 (V)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 97 bis (V)
Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 - art. 1 (Ab)
Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 29-1 (M)
Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 29-1 (V)
Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 29-1 (V)
Arrêté du 22 août 1995 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 6 juin 2001 - art. 7 (V)
Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 - art. 11 (Ab)
Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 - art. 12 (V)
Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 - art. 12, v. init.
Annexe du - art. R442-6, v. init.
Code du patrimoine. - art. R442-6 (V)
