Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 62

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Article 62

La mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes.

L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement est informé préalablement de la mise à disposition.


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