Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 60 bis
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- Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 45
L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordé de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est de deux ans et peut être prolongée d'au plus un an.L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou un agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 - art. 13 (V)
Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 - art. 5 (V)
Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 - art. 6 (V)
Décret n°2008-152 du 20 février 2008 - art. 6, v. init.
Décret n°2008-152 du 20 février 2008 - art. 6
Arrêté du 29 janvier 2010 - art. (Ab)
Arrêté du 29 janvier 2010 - art. (V)
Arrêté du 29 janvier 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 45, v. init.
Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 5, v. init.
Arrêté du 6 janvier 2012 - art. (V)
Arrêté du 6 janvier 2012 - art., v. init.
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
