Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - Article 104
Chemin :
Article 104
La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune ou du groupement, qui l'affecte au financement des investissements de son choix.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Saturday, May 25, 2013
Chemin :