Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - Article 40
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Article 40
Lorsqu'une entreprise entre, pour quelque cause que ce soit, dans le champ d'application de la présente loi, tel qu'il est défini à l'article 1er du titre Ier, et lorsqu'une entreprise vient à dépasser en moyenne pendant vingt-quatre mois consécutifs les seuils définis au premier alinéa de l'article 4 ou au troisième alinéa de l'article 6, les dispositions de la présente loi relatives à la composition des conseils d'administration ou de surveillance sont applicables dans un délai de trois mois.
Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'un établissement public ou d'une société relevant du 1° ou du 3° de l'article 1er qui est nouvellement créé peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés.
Dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil ainsi constitué, il doit être procédé à l'élection des représentants des salariés appelés à compléter ce conseil. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, l'ancienneté nécessaire pour être éligible est alors réduite à six mois.
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Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 40-2 (V)
Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 - art. 6 (V)
Décret n°90-381 du 4 mai 1990 - art. 19 (V)
Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 - art. 14 (Ab)
Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 - art. 14 (M)
Décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009, v. init.
Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 - art. 6 (V)
Décret n°90-381 du 4 mai 1990 - art. 19 (V)
Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 - art. 14 (Ab)
Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 - art. 14 (M)
Décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009, v. init.
