Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - Article 24
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Article 24
Lorsqu'au moins 10 p. 100 [*pourcentage*] des élèves d'un collège viennent d'un autre département que celui dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département dont les élèves sont originaires. Le montant de cette participation est fixé par une convention entre les départements concernés. En cas de désaccord sur celle-ci, le représentant de l'Etat dans la région [*commissaire de la République de région*] fixe les modalités de la participation ; si les départements appartiennent à des régions différentes, la décision relève des représentants de l'Etat concernés.
