Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - Article 33-5
Chemin :
Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2, 5, 6, 6-1, 7, 11, 22, 23, 23-1 et 25 ;
2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 12, 22,2 3 et 26 ;
3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 33-6.
Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.
Les commissions régionales d'agrément et de contrôle peuvent être regroupées en commissions interrégionales.
Liens relatifs à cet article
Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 8-1 (V)
Décret n°2002-329 du 8 mars 2002 - art. 4-2 (V)
Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 12-1 (V)
Décret n°2009-137 du 9 février 2009 - art. 15-1 (V)
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 41
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 41, v. init.
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 47, v. init.
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 50, v. init.
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 53, v. init.
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 57, v. init.
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 58, v. init.
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 62, v. init.
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 65, v. init.
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 69, v. init.
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 74, v. init.
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 76, v. init.
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 90, v. init.
Nouveaux textes:
Crée par: LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
