Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - Article 18
Chemin :
Article 18
- Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
- Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
- Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 98
- Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 99 JORF 19 mars 2003
- Abrogé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 77 (V)
- Abrogé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 77 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard
- Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité.
NOTA:
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars 2009.
