Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - Article 11-2
Chemin :
- Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
- Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
- Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 95
- Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 95 JORF 19 mars 2003
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 11-2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "par le préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
