Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 9
Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien.
La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural.
Cité par:
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (M)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (M)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (M)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (M)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (VD)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14-1 (AbD)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14-1 (VD)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (AbD)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (M)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (VD)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6-1 (AbD)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6-1 (VD)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6-2 (AbD)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6-2 (VD)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (M)
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9-1 (VD)
Décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 - art. 2 (V)
Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 10 (V)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 101 (M)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 101 (V)
Arrêté du 14 février 2005 - art. 5 (M)
Arrêté du 14 février 2005 - art. 5 (VT)
Arrêté du 14 février 2005 - art. ANNEXE (VT)
relatif aux négociations annuelles obligatoires... - art. (VNE)
Arrêté du 25 juin 2009 - art. 5 (VD)
Décret n°2009-1130 du 17 septembre 2009, v. init.