Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - Article 30-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 1
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport afin de coordonner les services qu'elles organisent, mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et rechercher la création d'une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés.
Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-2 du même code et compétents en matière d'organisation des transports.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L5721-2
Cité par:
Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 - art. 6 (P)
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17, v. init.
Code de l'urbanisme - art. L122-4-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-7 (VD)
Nouveaux textes:
Code des transports - art. L1231-11 (VD)
Code des transports - art. L1231-12 (VD)
Code des transports - art. L1231-13 (VD)
