Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - Article 33
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 34
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le transporteur routier qui a passé un contrat de transport est tenu, soit de l'exécuter lui-même ou à l'aide de ses préposés, soit sous sa responsabilité de le sous-traiter pour tout ou partie à une autre entreprise de transport public, soit de l'assurer en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteurs, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le transporteur routier ne peut recourir à la sous-traitance que s'il a la qualité de commissionnaire de transport ou dans des cas exceptionnels.
Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles et conditions applicables au transport public de marchandises. La rémunération du transporteur principal est calculée conformément aux règles applicables aux contrats d'affrètement conclus par les commissionnaires de transport. Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport.
La situation des entreprises qui assurent habituellement des transports de marchandises en tant que sous-traitants à la date de la publication de la présente loi et qui ne remplissent pas les conditions requises pour exécuter des opérations de transport public devra être régularisée dans un délai de deux ans à compter de cette date.
Liens relatifs à cet article
Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 38 (M)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 15 (V)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 15 (V)
Décret n°2002-566 du 17 avril 2002 - art. ANNEXE (M)
Décret n°2002-566 du 17 avril 2002 - art. Annexe (V)
Décret n°1986-03-14 du 14 mars 1986 - art. ANNEXE (V)
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