Arrêté du 6 octobre 1988 - Article 3
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Article 3
Les candidats aux postes mis en recrutement doivent établir deux dossiers et les déposer ou les faire parvenir avant la date prévue pour la clôture des inscriptions, l'un au siège de la direction générale du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, l'autre au siège de l'unité de formation et de recherche. Chaque dossier doit comprendre [*contenu*] :
1. Une demande mentionnant leurs nom, prénoms et adresse ;
2. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française et toutes pièces justifiant qu'ils se trouvent en position régulière au regard du code du service national ;
3. Toutes pièces justifiant qu'ils remplissent les conditions fixées par les articles 26-2, 26-3 et 26-4 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
4. Un exposé de leurs titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives ;
5. Un certificat, délivré par un médecin hospitalier, justifiant qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières et universitaires qu'ils postulent.
