Loi n°86-912 du 6 août 1986 - Article 3
Chemin :
Article 3
Il est créé une commission de la privatisation [*attributions*] chargée de procéder à l'évaluation de la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2.
La commission de la privatisation est composée de sept membres, dont un président, nommés par décret pour cinq ans [*durée du mandat*] et choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Ses membres sont astreints au secret professionnel.
Les fonctions de membre de la commission de la privatisation sont incompatibles avec tout mandat de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société commerciale par actions ou toute activité rétribuée au service d'une telle société, de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels. Les membres de la commission de la privatisation ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 175-1 du code pénal, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions [*computation*], devenir membres d'un conseil d'administration, d'un directoire ou d'un conseil de surveillance d'une entreprise qui s'est portée acquéreur de participations antérieurement détenues par l'Etat, ou d'une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises [*incompatibilités*].
La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2 [*saisine*]. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. Cette évaluation est rendue publique. La commission est également consultée, s'il y a lieu, sur la valeur des actifs remis en échange par les acquéreurs éventuels.
Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir.
Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation.
Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi.
La commission de la privatisation donne son avis [*consultatif*] sur les procédures de mise sur le marché.
NOTA:
[*Nota - L'article 1er du décret n° 88-1054 du 22 novembre 1988 dispose que la commission de la privatisation prend le nom de commission d'évaluation des entreprises publiques.*]
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Loi n°86-793 du 2 juillet 1986 - art. 5, v. init.
Loi 86-912 1986-08-06 art. 2, art. 11, art. 12, art. 13
Loi n°86-912 du 6 août 1986 - art. 12 (M)
Code pénal 175-1
Loi 86-912 1986-08-06 art. 2, art. 11, art. 12, art. 13
Loi n°86-912 du 6 août 1986 - art. 12 (M)
Code pénal 175-1
Cité par:
Loi n°90-560 du 4 juillet 1990 - art. 5 (V)
Décret n°2007-1703 du 3 décembre 2007 (V)
Décret n°2007-1703 du 3 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 4 décembre 2007 (V)
Avis du , v. init.
Arrêté du 16 juillet 2008 (V)
Arrêté du 16 juillet 2008, v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 3 février 2010, v. init.
Avis du - art., v. init.
Décret n°2010-589 du 2 juin 2010, v. init.
Décret n°2010-589 du 2 juin 2010 (V)
Décret n°2010-1259 du 22 octobre 2010, v. init.
Décret n°2010-1259 du 22 octobre 2010 (V)
Avis du - art., v. init.
Avis n°2011-AC-2 du 10 février 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-214 du 25 février 2011 (V)
Décret n°2011-214 du 25 février 2011, v. init.
Avis n°2011-AC-3 du 22 février 2011 - art., v. init.
Arrêté du 31 mars 2011, v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du , v. init.
Arrêté du 28 mars 2013, v. init.
Avis n° 2013-A-2 du 25 mars 2013, v. init.
Décret n°2007-1703 du 3 décembre 2007 (V)
Décret n°2007-1703 du 3 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 4 décembre 2007 (V)
Avis du , v. init.
Arrêté du 16 juillet 2008 (V)
Arrêté du 16 juillet 2008, v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 3 février 2010, v. init.
Avis du - art., v. init.
Décret n°2010-589 du 2 juin 2010, v. init.
Décret n°2010-589 du 2 juin 2010 (V)
Décret n°2010-1259 du 22 octobre 2010, v. init.
Décret n°2010-1259 du 22 octobre 2010 (V)
Avis du - art., v. init.
Avis n°2011-AC-2 du 10 février 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-214 du 25 février 2011 (V)
Décret n°2011-214 du 25 février 2011, v. init.
Avis n°2011-AC-3 du 22 février 2011 - art., v. init.
Arrêté du 31 mars 2011, v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du , v. init.
Arrêté du 28 mars 2013, v. init.
Avis n° 2013-A-2 du 25 mars 2013, v. init.
