Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - Article 10
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Article 10
- Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir du procureur de la République communication, par extrait, d'une déclaration aux fins de sauvegarde de justice :
1° Les personnes qui auraient qualité, selon l'article 493 du code civil, pour demander l'ouverture d'une tutelle ;
2° Sur demande motivée, les avocats, notaires et huissiers, justifiant de l'utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions.
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