Loi n°85-696 du 11 juillet 1985 - Article 2
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Article 2
L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome.
La commission est consultée sur toute question d'importance relative aux incidences de l'exploitation sur les zones affectées par les nuisances de bruit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de composition et de fonctionnement de cette commission qui comprend notamment des représentants :
- des associations de riverains de l'aérodrome ;
- des usagers et des personnels de l'aérodrome ;
- du gestionnaire de l'aérodrome ;
- des communes concernées par le bruit de l'aérodrome ;
- des administrations concernées ;
et, sur la demande de ces collectivités, des représentants des conseils généraux et régionaux des départements et régions concernés.
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Nouveaux textes:
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Décret n°87-341 du 21 mai 1987 - art. 4 (Ab)
Décret n°87-341 du 21 mai 1987 - art. 4 (M)
Décret n°87-341 du 21 mai 1987 - art. 6 bis (M)
Décret n°2000-128 du 16 février 2000 - art. 1 (Ab)
Décret n°2000-128 du 16 février 2000 - art. 1 (M)
Décret n°2000-128 du 16 février 2000 - art. 1 (M)
Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V)
Code de l'aviation civile - art. L227-5 (M)
Décret n°87-341 du 21 mai 1987 - art. 4 (M)
Décret n°87-341 du 21 mai 1987 - art. 6 bis (M)
Décret n°2000-128 du 16 février 2000 - art. 1 (Ab)
Décret n°2000-128 du 16 février 2000 - art. 1 (M)
Décret n°2000-128 du 16 février 2000 - art. 1 (M)
Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V)
Code de l'aviation civile - art. L227-5 (M)
Nouveaux textes:
Code de l'environnement - art. L571-13 (M)
Code de l'environnement - art. L571-13 (M)
Code de l'environnement - art. L571-13 (M)
Code de l'environnement - art. L571-13 (V)
Code de l'environnement - art. L571-13 (M)
Code de l'environnement - art. L571-13 (M)
Code de l'environnement - art. L571-13 (V)
