Décret n°73-502 du 21 mai 1973 - Article 2

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Article 2

Seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui commettront une contravention aux dispositions des articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 7-1, L. 8, L. 9, L. 10, L. 12, L. 14, L. 15 (alinéa 2), L. 16, L. 17, L. 18, et L. 35-8 du code de la santé publique ou des décrets ou arrêtés pris pour leur application.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F.

NOTA:

Nota : Décret 90-740 du 14 août 1990, article 1 : le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et article 7 : spécificités d'application à la collectivité territoriale de Mayotte.

Nota : (1) taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989.

Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.


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