Décret n°73-314 du 14 mars 1973 - Article 16

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Article 16

Toute personne physique ou *personne* morale, toute institution ou service visé à l'article 1er doit mentionner dans sa correspondance avec les administrations ou organismes visés à l'article 6 le numéro d'identité dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers *mentions obligatoires*.


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