Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 - Article 4

Chemin :




Article 4

Le bureau dispose des ressources suivantes :

1° dotations et subventions de l'Etat ;

2° remboursement des avances consenties par le bureau et produit des participations du bureau prévues à l'article précédent ;

3° produit de cessions d'actif à des tiers ou de travaux exécutés pour le compte de ceux-ci ;

4° éventuellement, subventions autres que celles visées au premièrement, dons, legs et produits divers.