Décret du 19 avril 1947 - Article 9
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Article 9
Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets soumis à l'expertise part du jour de la remise au ministre chargé des arts du rapport établi par les deux experts ou par le tiers expert.
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Cite:
Loi 1941-09-27 art. 16
