Décret n°50-444 du 20 avril 1950 - Article 12 ter

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Article 12 ter

Pour les assurés visés à l'article 19 de la loi du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :

A - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,80 p. 100 sur le montant de la rente perçue par l'assuré

B - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,80 % du montant de la rente dans la limite du plafond visé à l'article 2 ci-dessus [*financement*].

NOTA:

[*Nota : Décret 88-1234 du 30 décembre 1988 art. 5 : le présent décret s'applique aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier 1989.*]


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