Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 - Article 164
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Article 164
Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
L'ordonnateur suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 201 (VT)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 73 (V)
Décret n°2008-211 du 3 mars 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-247 du 10 mars 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-102 du 27 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-1095 du 28 septembre 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-1095 du 28 septembre 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-1135 du 8 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 21, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R163-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-30 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-31 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-33 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-33 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-35 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-48 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 73 (V)
Décret n°2008-211 du 3 mars 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-247 du 10 mars 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-102 du 27 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-1095 du 28 septembre 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-1095 du 28 septembre 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-1135 du 8 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 21, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R163-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-30 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-31 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-33 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-33 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-35 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-48 (V)
