Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 - Article 87
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Article 87
- Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 1 jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
- Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Tout ordre de recettes fait l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé. Dans ce dernier cas, les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs, à la diligence du comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux titres de perception exécutoires mentionnés à l'article 85 ci-dessus et aux actes de poursuites.
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Décret n°73-193 du 13 février 1973 - art. 6 (Ab)
Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 - art. 22 (V)
Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. R2323-1, v. init.
Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 11, v. init.
Code des postes et des communications électronique - art. D499 (Ab)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2323-1 (V)
Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 - art. 22 (V)
Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. R2323-1, v. init.
Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 11, v. init.
Code des postes et des communications électronique - art. D499 (Ab)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2323-1 (V)
