Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 - Article 13
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Article 13
En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur :
La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;
L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications.
En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des contrôleurs financiers sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux.
Les comptables publics vérifient également l'application des règles de prescription et de déchéance.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 12 (VT)
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 159 (VT)
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 19 (VT)
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 196 (VT)
Décret n°77-981 du 29 août 1977 - art. 1 (M)
Décret n°77-981 du 29 août 1977 - art. 1 (V)
Décret n°2002-252 du 22 février 2002 - art. 14-2 (V)
Décret n°2002-716 du 2 mai 2002 - art. 6 (V)
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 159 (VT)
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 19 (VT)
Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 196 (VT)
Décret n°77-981 du 29 août 1977 - art. 1 (M)
Décret n°77-981 du 29 août 1977 - art. 1 (V)
Décret n°2002-252 du 22 février 2002 - art. 14-2 (V)
Décret n°2002-716 du 2 mai 2002 - art. 6 (V)
